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Affaire Tarnac, première pièce sur l'incompétence de la juridiction anti-terroriste

Pour répondre aux fantaisistes criminogènes des tenants de l'anti-terrorisme, nous publions la première pièce sur l'incompétence de la juridiction et sur la divagation de la qualification.

Publié 11 juin 2009 - auteur : William BOURDON

À Monsieur Thierry FRAGNOLI
Vice-président chargé de l'Instruction Palais de Justice PARIS
PAR LE PALAIS

Paris, le 25 mars 2009 

 Aff.: Y***** L*** c/ MP

Monsieur le Juge d’Instruction,

Sans préjudice de tout moyen de nullité que chacun des mis en examen dans la présente procédure serait susceptible de soulever, et notamment quant à la mise en examen elle-même, j'ai l’honneur, conformément à l’article 706-19 du Code de Procédure Pénale, de vous demander de bien vouloir vous déclarer incompétent, au titre de l’instruction des « actes de terrorisme », et d’abandonner en conséquence les incriminations visées aux articles 421-1, 421-2-1, 421-5 §2 et suivants du Code Pénal.

En effet force est de constater que la définition même des incriminations visées est sans rapport avec la réalité des faits objets de la présente procédure et qu’à l'évidence les éléments constitutifs permettant de qualifier juridiquement des actes de terrorisme font défaut en l'espèce.

Ainsi, pour justifier la compétence de la juridiction antiterroriste, encore faudrait-il établir l’existence juridique d’une association de malfaiteurs à but terroriste (1), de la direction d’une telle association (2), et de dégradations en lien avec une entreprise terroriste (3).

Or il résulte tant de l’enquête initiale de la SDAT diligentée suite aux supputations surréalistes du FBI, que de l’instruction en cours, qu’aucune de ces incriminations n’est susceptible d’être constituée.

Enfin, il conviendra, plus généralement, de mettre en perspective la présente procédure avec les définitions du terrorisme qui ont été données par diverses instances et Conventions internationales (4).


1/ SUR LINFRACTION ASSOCIATIVE :

Aux termes de la loi, les infractions visées aux poursuites sont ainsi définies :

Art. 421-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :…

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code… »

Art. 421-2-1 (Créé, L. n° 96-647, 22 juill. 1996, art. 3 ) Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Aux termes du rapport précité, ces infractions seraient liées aux :

"… agissements d'un groupe d'activistes reliés à la mouvance anarcho-autonome et désirant se livrer par différentes formes d'actions violentes à la déstabilisation de l'Etat".

Or, force est de constater que les prétendus actes de terrorisme intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, résulteraient, aux termes de l’enquête, et aux dires mêmes de ce rapport, de deux constatations:

-La mise en lumière, faisant suite à de très nombreuse filatures, vidéos surveillances, écoutes téléphoniques et interceptions électroniques de toute nature effectuées durant de nombreux mois (et d’ailleurs particulièrement infructueuses en termes d’infractions de quelque nature que ce soit), de l’existence, dans le village de Tarnac, d’une petite communauté de personnes ayant acquis une ferme (le Goutailloux) et s’inscrivant dans un projet agricole, social et culturel autour de ce village. Il convient de souligner à cet égard que les nombreuses attestations versées au dossier, depuis les interpellations, par les résidents habituels de cette commune (élus, paysans, commerçants, simples habitants, etc.) démontrent, s’il en était besoin, que ce projet, loin de constituer la prétendue couverture d’activités terroristes, était au contraire devenu une réalité de vie tangible et que les activités déployées (épicerie, agriculture, école, développement culturel, aide aux anciens, etc.) avaient largement contribué à redonner vie à ce village de Corrèze.

Il paraît à cet égard pour le moins hasardeux de retenir l’absence d’utilisation d’une technologie de communication courante (téléphones portables) comme un indice d’une quasi clandestinité terroriste, alors que dans le même temps les enquêteurs pouvaient constater, lors de leur intervention médiatisée du 11 novembre à l’aube, que toutes les portes des fermes et maisons du village de Tarnac, et notamment du Goutailloux, étaient ouvertes au premier venu, comportement peu courant de la part de terroristes en activité… !

-La participation de certains des mis en examen à des manifestations (73ème foire internationale de Thessalonique, sommet de l’immigration à Vichy, fichier Edvige) à l’occasion desquelles aucun d’entre eux n’a fait l’objet de poursuites pour de quelconques infractions liées à ce type de contexte (outrage, rébellion, violence, dégradation, etc.).

A l’évidence, et en l’absence du moindre acte préparatoire à une quelconque infraction terroriste, ces constatations, qui de surcroît ne constituent pas non plus des infractions de droit commun et ne sont que l’exercice de libertés et droits fondamentaux, ne sauraient répondre à la définition juridique de l’association de malfaiteurs visée aux poursuites.


2/ SUR LA DIRECTION IMPUTEE A JULIEN COUPAT DE CETTE PRETENDUE ASSOCIATION

Article 421-5

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 -art. 6 () JORF 10 mars 2004. Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.

Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende…

Il sera tout d’abord souligné que la notion de direction suppose préalablement l’existence de l’entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela vient d’être démontré. (Cf. supra 1).

Force est de constater ensuite que cette accusation imputée à Julien COUPAT ne repose sur aucun élément tangible, sur aucun fait matériel, de nature à la caractériser, et qu’elle a été démentie par tous les mis en examen lors de leurs interrogatoires successifs.

Ainsi et en l’absence de tout élément, c’est un témoignage revêtu de l’anonymat, opportunément sollicité le quatrième jour de garde à vue (14/11/2008), alors même que l’enquête préliminaire avait été ouverte le 16 avril 2008, qui, même s’il ne comportait l’imputation d’aucun fait précis, a permis à la SDAT d’étayer cette incrimination en faisant passer Julien COUPAT pour un « leader charismatique » et un idéologue méprisant la vie humaine.

Ce témoignage, particulièrement tardif et effectuée sous X dans des conditions pour le moins sujettes à caution, a depuis largement été remis en cause.

En effet, il est apparu, à la suite d’une enquête très documentée effectuée par des journalistes de Mediapart que ce témoin anonyme, présenté à l’origine par certains policiers comme "fondamental pour l'enquête", émanait en réalité d'une personne psychologiquement fragile et peu fiable, dont les déclarations devaient être largement relativisées. Interrogé sur ce point, le Parquet de Paris lui-même avait indiqué à ces mêmes journalistes que le personnage du témoin sous X était rapidement "apparu peu crédible".

Pourtant c’est notoirement sur la base de ce « témoignage », cité en conclusion du rapport d’enquête de la SDAT, lequel devait être intégralement divulgué à la presse en début d’information (… !), et en conséquence abondamment repris dans de nombreux médias, que Monsieur Julien COUPAT se voyait diabolisé et désigné comme le chef d’un supposé groupe « à vocation terroriste »… !

Or, il apparaît au contraire des diverses pièces versées à la procédure, mais également des actes d'instruction diligentés, que ce portrait accablant, fondé sur aucun fait, ne correspond en rien à Monsieur Julien COUPAT.

Monsieur Bertrand DEVEAUD précisait au terme de son interrogatoire en date du 19 janvier 2009: D875 : " Je ne veux pas m'expliquer sur les autres parce que les fois où j'ai parlé des autres personnes, mes déclarations – durant quatre jours de garde à vue antiterroriste -ont été modifiées, utilisées à mauvais escient. Il y a même eu des mensonges écrits qui ont eu des conséquences sur ma personne et sur d'autres personnes aussi. Par exemple, les policiers m'ont fait dire que COUPAT était un meneur d'homme, ce que je n'aurais jamais dit. J'ai été choqué par ailleurs de la médiatisation de cette affaire et des éléments du dossier qui ont été évoqués, d'ailleurs j'ai perdu mon emploi au théâtre. "

Mademoiselle Aria THOMAS tenait à souligner, au cours de son interrogatoire en date du 22 janvier 2009 D879 "… Pour que les choses soient claires, je n'ai jamais pensé, ni cru ou eu le sentiment que Benjamin ROSOUX, ou Julien COUPAT soient prêts à commettre des actes de violence ni même qu'ils m'aient testée en ce sens.".

Elle précisait encore :

"J'ai des relations amicales avec Julien COUPAT (…) c'est une personne avec laquelle j'avais des discussions intéressantes sur tout, la vie, la mort, les enfants…la philosophie et pas seulement la politique. On en parlait comme tous les français peuvent parler de politique. Je pense que c'est le moment de dire que la personne que je connais ne correspond en rien au portrait qui en a été fait, entre autre, dans les médias, et par les policiers qui m'ont interrogée."

Lors de son audition en date du 21 janvier 2009 D878, Monsieur Mathieu BURNEL indiquait: "S'agissant de Julien COUPAT, c'est quelqu'un que j'ai croisé à plusieurs reprises à Tarnac. C'est quelqu'un de sympathique avec qui j'avais plaisir à discuter, notamment de philosophie".

Lorsque la question lui était posée de savoir s'il avait discuté de questions « politiques » (!) avec Monsieur Julien COUPAT, Monsieur Mathieu BURNEL répondait: "oui, incidemment, comme avec les autres. Comme ce qui m'intéresse ce sont surtout les discussions philosophiques, c'était surtout le thème de nos discussions".

Les derniers interrogatoires confirment encore, si besoin est, l’absence du moindre élément permettant d’imputer à Monsieur Julien COUPAT l’incrimination de « direction d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ».

(Cf : D 898 Elsa HAUK, D 900 Manon GLIBERT, D901 Gabrielle HALLEZ, D905 Aria THOMAS, D910 Bertrand DEVAUX).

En conséquence rien ne justifie à ce jour l’imputation à Monsieur Julien COUPAT de l’incrimination de direction de cette prétendue association terroriste.


3/ SUR LES DEGRADATIONS

Par ailleurs, sont également reprochés à trois des mis en examen (Julien COUPAT, Yldune LEVY et Gabrielle HALLEZ) des actes de dégradations de caténaires de lignes ferroviaires, faits poursuivis sous la qualification de destruction, dégradation de biens en réunion (articles 322-1, 322-2, et 322-3 du Code Pénal) en relation avec une entreprise terroriste.

Il convient tout d’abord de souligner à cet égard que trois des mis en examen font l’objet de deux chefs d’accusation (article 421-1 et 322-1 et suivants) pour les mêmes faits de dégradation. Une telle redondance, outre qu’elle démontre l’incertitude des qualifications dans l’esprit de la partie poursuivante elle-même, constitue de surcroît une violation manifeste du droit de tout accusé à être informé de manière précise des accusations portées à son encontre.

Aux termes du rapport d’enquête de la SDAT, cette accusation résulterait de filatures et contrôles d’identité effectués dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, ainsi que d’un rapprochement concernant des faits de dégradation constatés par la SNCF dans la nuit du 25 au 26 octobre.

Il convient pourtant de souligner que ces mêmes faits ont été revendiqués dès le 9 novembre par un groupe allemand dans un communiqué adressé à un journal d’outre Rhin.

De surcroît, les rapports d’examens scientifiques effectués sur les crochets ayant provoqué les dégradations des caténaires n’ont révélé aucune empreinte, ni digitale, ni génétique, permettant d’identifier d’éventuels auteurs de ces infractions. D884 à D896.

Ils révélaient d’ailleurs que « …la conception de l’objet nécessite une certaine maîtrise de l’usinage de pièces métalliques… » ce qui ne semble pas correspondre au profil des mis en examen.

Il est enfin avéré que ces dégradations n’étaient susceptibles d’entraîner que de seuls dommages matériels et retards de trains. A les supposer établis, ces faits constitueraient donc tout au plus des dégradations en réunion de biens publics.


4/ SUR LA NOTION DE TERRORISME :

a/ Les actes de terrorismes doivent porter atteinte aux personnes :

Selon l’ONU, l’acte terroriste peut se définir comme :

« Tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, lorsque l'objectif de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ».

Aux termes de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée le 9 Décembre 1999 et ratifiée par la France, constituent des actes de terrorisme :

 « Tout acte constituant une infraction au regard des [instruments universels contre le terrorisme] ou tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toutes autres personnes qui ne participent pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé lorsque par sa nature ou son contexte cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque

En vertu de l’article 55 de la Constitution, les engagements internationaux priment sur le droit interne qui doit donc se conformer aux Conventions internationales régulièrement ratifiées.

Ainsi, la notion d’entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ne peut s’interpréter que comme une entreprise qui aurait pour objectif de tuer ou blesser grièvement autrui.

Cette analyse est d’ailleurs partagée par l’ensemble de la doctrine française.

Dans une étude consacrée à « la mise en œuvre en droit européen des dispositions internationales de lutte contre le terrorisme », (RGDIP, 2004/3, p.463), Madame Isabelle THOMAS écrivait : « Si l’engagement des Etats membres pour lutter contre ce fléau existe, la recherche d’une définition opérationnelle de l’acte de terrorisme international pose de nombreuses difficultés et n’a pu à l’heure actuelle aboutir. Au regard de ce vide juridique, l’acte de terrorisme ne pourrait-il pas entrer dans la catégorie plus générale des crimes contre l’humanité ? »

A titre d’exemple, la définition du terrorisme du juge de la Cour Internationale de Justice Gilbert Guillaume est éclairante : le terrorisme implique «l’usage de la violence dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur intégrité physique dans le cadre d’une entreprise ayant pour but de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins

On rappellera par ailleurs que le gouvernement français donne une définition assez approchante dans le Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme paru en 2006 : "Tout acte qui vise à tuer ou à blesser grièvement des civils ou des non combattants et qui, du fait de sa nature ou du contexte dans lequel il est commis, doit avoir pour objet d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à agir ou renoncer à agir d'une façon quelconque".

Ainsi et par-delà les difficultés d’une définition précise du terrorisme, il ne fait aucun doute que la lettre et l’esprit de la loi française sont bien de considérer que l’acte de terrorisme suppose la volonté d’attenter à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui.

Tel n'est, d'évidence, pas le cas de l'espèce.


b/ Les faits reprochés aux mis en examen ne sauraient répondre à cette définition :

Au regard des éléments ci-dessus analysés, les qualifications retenues reposent en réalité non pas sur des actes de terrorisme, mais sur des écrits politiques librement accessibles au public, jamais censurés et dont la paternité n’est de surcroît aucunement établie.

En tout état de cause, il ne suffit pas à la partie poursuivante de mettre en perspective des infractions de droit commun avec un discours politique critique pour caractériser l’existence d’une infraction terroriste.

Affirmer l’inverse permettrait de qualifier d’entreprise terroriste toute action portée par un discours politique ou syndical visant à dénoncer des choix politiques ou à exprimer une exaspération, voire une colère. D’évidence, une telle assimilation serait infiniment dangereuse pour la démocratie et l’Etat de Droit en France.

Il est d’ailleurs permis de se demander si la qualification de terrorisme artificiellement plaquée sur cette procédure n’a pas résulté, plutôt que d’actes en l’espèce particulièrement inexistants, d’une instrumentalisation politique préméditée. En témoignent la teneur d’une circulaire du 21 juin 2008 de la Garde des Sceaux et les déclarations péremptoires dès le 11 novembre au matin, par communiqué à 8H32 du Ministère de l’Intérieur et conférence de presse à 11H de Madame ALLIOT-MARIE en personne, utilement relayées par le Président de la République et par Procureur de la République de Paris lors d’une conférence de presse tenue le 14 novembre à 17H, la veille des mises en examen…

Dans un communiqué de presse du 15 janvier 2009 intitulé « Affaire de Tarnac : de la « cellule invisible » au terrorisme invisible, le Syndicat de la Magsitrature faisait l’analyse suivante : « Depuis plusieurs mois, le Syndicat de la magistrature dénonce l’utilisation de qualifications pénales outrancières aux fins d’intimidation et de répression des mouvements sociaux (communiqués des 26 juin, 27 novembre et 4 décembre 2008).

Dans l’affaire du « groupe de Tarnac », l’instrumentalisation consentie de la justice la suite d’une opération de « police réalité » opportunément médiatisée par la ministre de l’Intérieur -semble avoir atteint son paroxysme.

Le Syndicat de la magistrature observe que cette affaire est la parfaite illustration des risques que comportent le transfert des compétences du juge d’instruction vers un parquet statutairement dépendant du pouvoir politique, spécialement lorsque la collusion avec le ministère de l’intérieur est si clairement affichée.

Le Syndicat de la magistrature dénonce l’entêtement de la ministre de l’Intérieur et du parquet de Paris à vouloir maintenir une qualification des faits volontairement disproportionnée. »


En conclusion, il résulte de ce tout qui précède que les requérants, poursuivis pour des faits abusivement qualifiés d’actes de terrorisme, font à ce titre l’objet d'une répression politique visant non pas des actes de terrorisme, mais des modes de vie alternatifs et/ou des opinions dissidentes.

C’est pourquoi j'ai l’honneur de vous demander de vous déclarer incompétent du chef de terrorisme en abandonnant l'ensemble des incriminations, qu'elles soient délictuelles ou criminelles, en ce qu’elles sont en relation avec une entreprise ou un acte terroriste.



Je vous prie de croire, Monsieur le Juge d’Instruction, à l’assurance de ma parfaite considération.



William BOURDON


1 document joint à cet article
Note au juge Fragnolli Téléchargez

Note de la défense adressée au Juge Fragnoli

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