L’un des postulats de départ de ce dossier est celui des services de renseignement français selon lequel Julien Coupat et Yildune Lévy se sont rendus à pieds aux Etats-Unis, et auraient participé à une réunion avec des militants politiques locaux. Et d’en conclure, plus de sept années plus tard, que nos clients font donc partie d’ « un groupe d’activistes à l’idéologie subversive »…
Deux policiers sont à l’origine des renseignements de ce type, ayant conduit à l’ouverture de l’enquête préliminaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste contre nos clients. Leur crédibilité a été passablement remise en question par des éléments d’information difficilement contestables.
Le premier, Mark Kennedy, était un agent anglais infiltré. Il est actuellement poursuivi pour viol en Angleterre et au moins deux condamnations de groupes d’activistes ont été annulées suite aux révélations de la presse anglaise consacrées au caractère affabulatoire de ses prétendus rapports d’information.
Le second se nomme Christian Bichet et travaillait pour la DCRI. Il est actuellement poursuivi pour diffamation par l’un de nos clients. Sa probité a été remise en question par divers organes de presse après qu’il ait contacté des journalistes et des chercheurs en se faisant passer pour l’ami de nos clients, afin de leur imputer des faits à tout le moins fantaisistes dont nous épargnerons ici l’énumération. M. Bichet tenait par ailleurs sept blogs sur internet dont l’unique objectif était de nuire à nos clients, et n’a pas hésité, sous couvert d’anonymat, à leur transmettre des messages écrits inquiétants.
- La défense a fourni des éléments de preuve démontrant le rôle prépondérant de l’agent étranger Mark Kennedy dans l’ouverture de l’enquête préliminaire (D2372). C’est ainsi qu’au sein de documents émanant de procédures anglaises, il apparaît clairement que M. Kennedy était mandaté pour surveiller nos clients ;
- La défense a fourni toute une documentation (D2372) remettant en cause la probité du travail de surveillance effectué par M. Mark Kennedy dans divers pays européens, et notamment des coupures de presse de grands quotidiens anglais, américains et allemands ;
- La défense a démontré que le raisonnement des enquêteurs de la SDAT et du premier magistrat instructeur en charge de cette information, M. Fragnoli, quant à la participation de Julien Coupat et Yildune Lévy à une « réunion anarchiste » à New York, n’avait d’autre but que de dissimuler aux mis en examen l’origine des renseignements en question. En effet, contrairement à ce que l’enquête préliminaire a cru pouvoir présenter comme une certitude, les documents retrouvés dans un sac de Julien Coupat ne permettaient aucunement de déduire sa participation à une réunion anarchiste du 10 au 15 janvier 2008 ;
- La défense a communiqué au cours de l’instruction divers documents et rapports rédigés par M. Christian Bichet, mettant en exergue les pratiques déloyales de ce dernier et sa détermination à construire une trame narrative conforme à son postulat de départ (D2545) ;
- La procédure de céans s’est trouvée constamment « irriguée » de renseignements insusceptibles de contradictions, renseignements d’autant plus déloyaux que leur genèse n’a jamais pu clairement être établie.
Saisi de ces éléments d’information nécessitant des actes d’instruction complémentaires, le magistrat instructeur:
- a refusé à trois reprises de réclamer aux services compétents le dossier de renseignement concernant nos clients, et à partir desquels l’enquête les visant a été ouverte et s’est construite ;
- a refusé que soit entendu le supérieur hiérarchique de Mark Kennedy afin de comprendre les raisons qui ont conduit ce dernier à surveiller nos clients alors même qu’une enquête judiciaire était ouverte en France ;
- a refusé d’entendre M Calvar, directeur de la DGSI, afin qu’il apporte toutes précisions utiles sur le rôle des services de renseignement dans l’enquête judiciaire, son ouverture et sa construction ;
- a refusé de diligenter tout acte d’instruction permettant l’identification de l’adresse IP de Mr Christian Bichet ;
- a refusé purement et simplement l’audition de Mr Christian Bichet, ne serait-ce que sur commission rogatoire ;
a refusé de solliciter communication de la liste des policiers de la DCRI présents lors de l’opération policière du 11 novembre 2008.